L'élève signe au début de la première période probatoire un engagement à servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer la première période probatoire de formation s'il n'a pas signé cet engagement.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'institut dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir.
Le remboursement est affecté au budget de l'institut dans lequel l'agent a accompli sa première période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève se révèlent impossibles en raison d'une interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
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